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Les sociétés qui doivent s’affilier à une Caisse d’Assurances sociales doivent payer une cotisation annuelle forfaitaire….
Toute société soumise à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents.
Néanmoins, les sociétés de personnes peuvent être exonérées de l’obligation de cotiser pendant les trois premières années (à compter à partir de l’année de leur création), si le gérant ou les gérants et la majorité des associés actifs qui ne sont pas gérants, n’ont pas été, au cours des dix années qui précèdent la création de la société, assujettis au statut social des travailleurs indépendants pendant plus de trois ans.
La société affiliée à une Caisse d’Assurances sociales doit payer, à cette Caisse, une cotisation annuelle forfaitaire.
Pour le payement de la cotisation annuelle, la Caisse d’Assurances sociales adresse un avis d’échéance à la société.
La cotisation annuelle forfaitaire doit être réglée avant le 1er juillet de chaque année ou, au plus tard, le dernier jour du 3ème mois qui suit le mois de la création de la société.
Le payement de la cotisation annuelle forfaitaire se fait à la Caisse d’Assurances sociales où est affiliée la société.

Le montant de la cotisation des sociétés est forfaitaire et indexable. A titre indicatif, pour l’année 2012, cette cotisation est de

– 347,50 euros si le total du bilan de l’avant-dernier exercice comptable clôturé est inférieur ou égal à 627.377,34 euros (sur base des données fournies par la Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique).

– 868 euros pour les sociétés dont le total du bilan de l’avant-dernier exercice comptable clôturé excède 627.377,34 euros.

C’est la date d’arrivée du payement sur le compte de la caisse d’assurances sociales qui constitue la date officielle du paiement.

Les associés actifs, administrateurs et gérants sont tenus solidairement avec la société du payement de la cotisation, des majorations ou des frais dont cette dernière est redevable.

Loi du 30/12/1992 portant des dispositions sociales et diverses, M.B., 09/01/1993 (articles 88-106), modifiée par la loi-programme du 09/07/2004, M.B. 15/07/2004 et par la loi-programme du 27/12/2004, M.B. 31/12/2004.

A.R. du 15/03/1993 pris en exécution du chapitre II du titre II de la loi du 30/12/1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l’instauration d’une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, M.B., 03/04/1993+ A.R. du 31/07/2004 modifiant cet A.R du 15/03/1993, M.B 13/08/2004.A.R. du 25/03/2010 modifiant l’A.R. du 15/03/1993, M.B. 20/04/2010.

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