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Régime matrimonial et entreprise

Qui est concerné ?

Toute personne physique qui est mariée et qui a une activité professionnelle.

De quoi s’agit-il ?

Tout indépendant marié est soumis :

  • Soit au régime légal de la communauté, s’il n’y a pas de contrat de mariage;
  • Soit à un régime déterminé par son contrat de mariage : séparation de biens, communauté universelle, etc.

Le contrat de mariage de séparation de biens permet à l’indépendant de mettre son patrimoine privé à l’abri des aléas de sa vie professionnelle.
Nous nous limitons, ici, à l’examen du contrat de mariage de séparation de biens.
Néanmoins, chaque situation est particulière et, dès lors, les informations sommaires contenues dans ce site ne peuvent remplacer le recours et les conseils d’un notaire.

1- Régime légal de la communauté

Ce régime s’applique à toute personne mariée, sans contrat de mariage.
Dans ce régime, l’ensemble des avoirs, y compris les revenus professionnels et les dettes, appartient aux deux conjoints.
Néanmoins, les biens reçus par succession ou donation pendant le mariage et tous les biens acquis ou les dettes dues avant le mariage sont propres à chacun des conjoints.

A- Propriété de l’entreprise (personne physique ou société)

L’entreprise est commune aux deux époux, sauf si :

  • avant le mariage, l’entreprise appartenait à l’un des époux;
  • pendant le mariage, l’entreprise a été acquise ou constituée par donation, succession ou en remploi de fonds propres.

Cas particulier des sociétés :

1. Titres nominatifs communs aux deux époux

Lorsque les titres d’une société sont exclusivement nominatifs, l’époux qui a souscrit les titres peut avoir seul la qualité d’associé et peut exercer seul les droits qui en découlent à concurrence des parts inscrites à son nom ( droit de participer à l’assemblée générale, droit de vote, droit de souscription préférentielle, droit d’investigation et de contrôle, droit à l’information, etc.).
Par contre, la valeur patrimoniale des titres (valeur des parts, droit aux dividendes, remboursement lors d’une réduction de capital, droit au boni de liquidation, etc.) rentre dans le patrimoine commun.
Les conditions pour exercer seul ces droits sont donc : (article 1401, 5 du Code civil)

  • Tous les titres sont nominatifs
  • Les titres sont communs
  • Les titres sont attribués à un seul conjoint ou inscrits à son seul nom

2. Titres au porteur

Pour les titres au porteur : l’adage suivant s’applique :  » La possession vaut titre « .
Ainsi, c’est l’époux qui se présente avec les titres qui exerce les droits liés à ceux-ci. Il en est présumé propriétaire.
Par contre, la valeur patrimoniale des titres est commune ou propre selon le régime matrimonial.
En communauté, elle est commune, sauf si un des époux les possédait avant le mariage ou si les titres avaient étés acquis par donation, succession ou remploi pendant le mariage.

B- Dettes professionnelles

Les dettes professionnelles d’un époux sont considérées comme des dettes communes, sauf si elles sont issues de l’exercice d’une profession interdite par le tribunal, auquel cas elles sont propres à l’époux qui les a contractées.
En principe, les créanciers peuvent dès lors avoir un recours :

  • sur l’ensemble des avoirs du couple qui constituent le patrimoine commun ;
  • sur les biens propres de l’époux qui a contracté des dettes professionnelles.

Mais ils ne peuvent, en principe, exercer un recours contre le patrimoine propre de l’autre conjoint.
Pour éviter ce recours sur le patrimoine commun, la solution est l’adoption d’un contrat de mariage de séparation de biens.

2- Séparation de biens

En séparation de biens, les époux n’ont pas de patrimoine commun.
Chacun des époux perçoit ses propres revenus qui demeurent des biens propres.
Les biens acquis par lui demeurent sa propriété (sous réserve de la production d’une facture au nom de cet époux).
Les créanciers d’un des deux conjoints ne peuvent pas se retourner sur les biens propres de l’autre.
Toutes conventions matrimoniales reçues avant la célébration du mariage et toutes modifications conventionnelles du régime matrimonial sont constatées par acte notarié.

A- Propriété de l’entreprise

Si l’entreprise appartient à l’un des époux avant son mariage, l’entreprise est et reste un bien propre.
Si l’entreprise est acquise ou constituée pendant le mariage, l’entreprise appartient à celui des époux au nom duquel elle est  » immatriculée « .
En société, les titres ou actions appartiennent :

  • Soit à l’époux au nom duquel ils sont immatriculés : pour les titres nominatifs, c’est l’époux ou les époux au(x) nom(s) duquel/desquels les titres sont repris dans le registre des associés qui en est/sont propriétaire(s).
  • Soit à celui qui les détient (en cas d’actions au porteur).
B- Dettes professionnelles

Les dettes professionnelles restent à charge de l’époux qui les a contractées.
La part de l’autre époux dans les biens immobiliers acquis en indivision ne peut être saisie. La part de l’époux qui a contracté des dettes professionnelles ne peut être saisie qu’après le partage des biens immobiliers.

Quand ?

Un contrat de mariage doit être établi :

  • Soit avant la célébration du mariage civil (compter quinze jours minimum).
  • Soit en cours de mariage. Les époux peuvent modifier leur régime matrimonial après le mariage (exemple : passer du régime de communauté à celui de séparation de biens).

Cette procédure :

  • est effectuée avec l’aide d’un notaire;
  • à partir du 1er novembre 2008, ne nécessitera plus l’intervention du tribunal de première instance (qui doit, en principe, homologuer l’acte notarié portant modification du régime matrimonial), un seul acte notarié suffira;
  • nécessite une publication des modifications au Moniteur belge;
  • est coûteuse en raison des nombreuses formalités à accomplir (coût: 1.500 EUR ou 1.600 EUR s’il y a un immeuble).

Où ?

Pour le contrat de mariage et les modifications du régime matrimonial : devant un notaire.

Coût ?

Pour un contrat de séparation de biens pure et simple de base, lorsqu’un des époux est commerçant le coût est de 175 euros.
Le coût est supérieur si c’est un contrat avec un apport d’immeuble, soit 400 à 500 euros, ou avec partage inégal ou institution contractuelle, soit 250 euros.

Bon à savoir

Le recours du fisc pour les dettes fiscales est plus large que pour les autres dettes. C’est un régime particulier plus désavantageux.Le notaire dépose, dans le mois de la signature, un extrait du contrat de mariage entre les époux dont l’un est commerçant, au greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel l’époux est inscrit à la banque Carrefour des Entreprises
Ce dépôt est effectué par l’époux marié lui-même lorsqu’il devient commerçant ou entreprend une activité commerciale nouvelle.

Références légales

Code civil.
Plus d’informations : Site web des notaires: www.notaire.be

 

Voir aussi :