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Responsabilité des dirigeants

Généralités

Une société agit par ses organes.
Ces organes sont, outre l’assemblée générale, le conseil d’administration pour les S.A. et les gérants pour les S.P.R.L.
Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.
Néanmoins, la responsabilité des dirigeants d’entreprises peut être engagée à différents niveaux :

  • Responsabilité pour la simple faute de gestion
  • Responsabilité civile (de droit commun) (article 1382 du Code civil)
  • Responsabilité pour la violation de la loi ou des statuts
  • Responsabilité pénale
  • Responsabilités particulières à l’occasion de certaines opérations

Les différents types de responsabilités

1- Responsabilité pour la simple faute de gestion

Les dirigeants sont responsables de l ‘exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
C’est le manquement à la bonne gestion qui constitue la faute.
Sont, notamment, considérées comme des fautes de gestion :

  • l’absentéisme aux réunions du Conseil d’Administration ;
  • le fait de faire crédit à un insolvable ;
  • le paiement tardif des impôts et des cotisations sociales entraînant des amendes et des majorations ;
  • le fait de ne pas suivre la gestion journalière ;
  • la conclusion d’un contrat dans des conditions manifestement défavorables pour la société, etc.

Lorsqu’elle concerne un administrateur ou un gérant, cette responsabilité peut être invoquée par la société sur décision de l’assemblée générale ou par une minorité d’actionnaires à certaines conditions.
La responsabilité pour faute de gestion est individuelle. Elle n’engage pas la responsabilité des autres administrateurs, sauf dispositions contraires des statuts.

2- Responsabilité civile (de droit commun)

Lorsqu’ils commettent une faute dans l’accomplissement de leur fonction, et que cette faute cause un dommage – soit à la société, soit aux tiers – les dirigeants peuvent être tenus de réparer ce dommage.
La responsabilité du dirigeant peut être invoquée lorsqu’il a commis un acte que n’aurait pas commis un chef d’entreprise normalement diligent et prudent, compte tenu des circonstances connues du dirigeant à l’époque et d’une marge de manœuvre laissée à ce dernier.
Peuvent être considérées comme fautes :

  • le fait de prendre des engagements au nom de la société, alors que celle-ci n’est manifestement pas en mesure de les honorer ;
  • la poursuite déraisonnable d’une activité déficitaire, etc.

Cette responsabilité peut être invoquée :

  • par la société. Les cas dans lesquels, la société peut invoquer la responsabilité sur cette base sont rares. La responsabilité du dirigeant ne peut être invoquée que si la faute du dirigeant consiste en la violation d’une obligation étrangère au contrat de mandat (entre le dirigeant et la société) et que la faute du dirigeant a causé un dommage différent à la société de celui résultant de la mauvaise exécution du contrat de mandat ( contrat de mandat qui lie la société et le dirigeant) ;
  • par les tiers ;
  • par un actionnaire, pour autant qu’il ait subi un préjudice personnel distinct du préjudice de la société. Exemple de préjudice personnel : le dirigeant a produit des documents comptables trompeurs, afin de pousser un actionnaire à vendre ses titres.

3- Responsabilité pour la violation de la loi ou des statuts

Dans une S.A. et dans une S.P.R.L., les administrateurs et gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions du code des sociétés ou des statuts de la société.
S’ils n’ont pas pris part à l’infraction, ils ne sont déchargés de cette responsabilité que si :

  • aucune faute ne leur est imputable ;
  • ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en aient eu connaissance.
  • Cette responsabilité est lourde de conséquences car :
  • elle est solidaire. Cela signifie que chaque administrateur et chaque gérant peut être tenu de réparer la totalité du dommage causé à la victime par la violation des statuts ou du Code des sociétés ;
  • elle pèse sur tous les administrateurs et gérants : peu importe lequel ou lesquels d’entre eux a/ont commis la violation ;
  • pour être déchargé, c’est à l’administrateur ou au gérant qui n’a pas pris part à la violation de le prouver :

a. qu’il n’a pas pris part à l’infraction ;
b. qu’il n’a commis aucune faute ;
c. qu’il a dénoncé les faits à l’assemblée la plus prochaine après avoir eu connaissance de ces infractions.

L’absentéisme au conseil d’administration ou l’incompétence d’un administrateur ou d’un gérant ne réduisent pas sa responsabilité.
Sont notamment des fautes qui constituent des infractions au Code ou aux statuts :

  • la non-observation de nombreuses obligations relatives à la publication ;
  • l’absence ou l’irrégularité de la comptabilité ;
  • l’absence de procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration ;
  • la confusion des avoirs d’un administrateur avec ceux de la société, etc.

La responsabilité peut être invoquée par :

  • la société ;
  • les tiers ;
  • les actionnaires agissant individuellement .

4- Responsabilité pénale

Outre les responsabilités  » civiles « , les dirigeants de sociétés peuvent voir leur responsabilité pénale engagée dans certains cas.
C’est notamment le cas :

  • lors d’un apport en nature, si les administrateurs n’ont pas présenté leur rapport spécial et le rapport du commissaire ;
  • lorsque les administrateurs ont négligé de convoquer l’assemblée générale dans les trois semaines de la réquisition qui leur en a été faite.

5- Responsabilité particulière à l’occasion de certaines opérations

Les administrateurs et gérants peuvent voir leur responsabilité engagée lors de certaines situations.
C’est notamment le cas :

  • lors d’une faillite si l’actif est insuffisant pour combler les dettes et que l’administrateur a commis une faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite. Les gérants de S.P.R.L. qui n’atteignent pas un certain chiffre d’affaires moyen sur une période et ne dépassent pas un certain montant pour le total du bilan, au terme du dernier exercice, ne peuvent voir leur responsabilité engagée sur cette base.
  • lors d’une augmentation de capital ;
  • lors de la transformation d’une société (passage pour une société d’une forme juridique à une autre).

 

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